Q-2, r. 29 - Règlement sur les halocarbures

Texte complet
9. Quiconque effectue le remplissage avec un halocarbure d’un contenant ou d’un appareil de réfrigération ou de climatisation ou la charge ou la recharge d’un extincteur est, sous réserve de l’article 12, tenu de procéder préalablement à une épreuve d’étanchéité.
Il est interdit pour effectuer l’épreuve d’étanchéité mentionnée au premier alinéa d’utiliser l’hexafluorure de soufre (SF6).
D. 1091-2004, a. 9; D. 201-2020, a. 7.
9. Quiconque effectue le remplissage avec un halocarbure d’un contenant ou d’un appareil de réfrigération ou de climatisation ou la charge ou la recharge d’un extincteur est, sous réserve de l’article 12, tenu de procéder préalablement à une épreuve d’étanchéité.
En outre, lorsque le remplissage ou, le cas échéant, la recharge, est effectué avec un halocarbure d’un type différent de celui contenu à l’origine, la personne qui procède au remplissage est tenue de s’assurer que soit apposée sur le contenant ou, selon le cas, sur l’appareil, une étiquette indiquant le type d’halocarbure utilisé pour cette opération.
Il est interdit pour effectuer l’épreuve d’étanchéité mentionnée au premier alinéa d’utiliser l’hexafluorure de soufre (SF6).
D. 1091-2004, a. 9.